Constitution Espagnole
1978
Toujours en vigueur aujourd'hui
Préambule - La nation espagnole, désirant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, en faisant usage de sa souveraineté, sa volonté de :
Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, suivant un ordre économique et social juste.
Consolider un Etat de droit qui assurera lempire de la loi, en tant quexpression de la volonté populaire.
Protéger tous les Espagnols et les peuples dEspagne dans lexercice des droits de lhomme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions.
Promouvoir le progrès de la culture et de léconomie afin dassurer à tous une digne qualité de vie.
Établir une société démocratique avancée, et Collaborer au renforcement de relations pacifiques et dune coopération efficace avec tous les peuples de la Terre.
Cest pourquoi, les Cortés approuvent et le peuple espagnol ratifie la suivante.
Titre Préliminaire
Article 1.1 - L’Espagne se constitue en un état de droit social et démocratique qui proclame comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l’égalité et pluralisme politique.
Article 1.2 - La souveraineté nationale réside dans le peuple espagnol duquel émanent les pouvoirs de l’Etat.
Article 1.3 - La forme politique de l’Etat espagnol est la Monarchie parlementaire.
Article 2 - La Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.
Article 3.1 - Le castillan est la langue espagnole officielle de l’Etat. Tous les Espagnols ont le devoir de la connaître et le droit de l’employer.
Article 3.2 - Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles dans les Communautés autonomes respectives, conformément à leurs statuts.
Article 3.3 - La richesse des différentes modalités linguistiques de l’Espagne est un patrimoine culturel qui sera respecté et protégé de façon particulière.
Article 4.1 - Le drapeau espagnol se compose de trois bandes horizontales, rouge, jaune et rouge; la bande jaune ayant une largeur double de chacune des bandes rouges.
Article 4.2 - Les statuts pourront reconnaître des drapeaux et des enseignes propres aux Communautés autonomes. Ils seront utilisés à côté du drapeau espagnol sur leurs édifices publics et à l’intérieur de ceux-ci et à leurs cérémonies officielles.
Article 5 - La capitale de l’Etat est la ville de Madrid.
Article 6 - Les partis politiques expriment le pluralisme politique, ils concourent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils sont créés librement et exercent librement leurs activités dans la mesure où ils respectent la Constitution et la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Article 7 - Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leurs sont propres. Ils sont créés librement et exercent librement leurs activités dans la mesure où ils respectent la Constitution et la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Article 8.1 - Les Forces armées, constituées par l’Armée de terre, la Marine et l’Armée de l’air, ont pour mission de garantir la souveraineté et l’indépendance de l’Espagne et de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.
Article 8.2 - Une loi organique définira les bases de l’organisation militaire.
Article 9.1 - Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes de l’ordre juridique.
Article 9.2 - Il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que la liberté et l’égalité de la personne et des groupes dans lesquels elle s´intègre soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens a la vie politique, économique, culturelle et sociale.
Article 9.3 - La Constitution garantit le principe de la légalité, la hiérarchie des normes, leur publicité, la non-rétroactivité des dispositions punitives qui ne favorisent pas ou qui restreignent des droits individuels, la sécurité juridique et la responsabilité des pouvoirs publics et protège contre toute action arbitraire de ceux-ci.
Titre Ier
Des droit et des devoirs fondamentauxArticle 10.1 - La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui son inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale.
Article 10.2 - Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne.
Chapitre I
Des Espagnols et des étrangersArticle 11.1 - La nationalité espagnole s’acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.
Article 11.2 - Aucun Espagnol d’origine ne pourra être privé de sa nationalité.
Article 11.3 - L’Etat pourra conclure des traités de double nationalité avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont maintenu ou qui maintiennent des liens particuliers avec l’Espagne. Les Espagnols pourront se nationaliser, sans perdre leur nationalité d’origine dans ces pays, même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque.
Article 12 - Les Espagnols sont majeurs a dix-huit ans.
Article 13.1 - Les étrangers jouiront en Espagne des libertés publiques garanties au titre 1, dans les termes qu’établiront les traités et la loi.
Article 13.2 - Seuls les Espagnols jouiront des droits reconnus a l’article 23, exception faite, en vertu de critères de réciprocité, des dispositions que pourra établir un traité ou la loi concernant le droit de suffrage actif dans les élections municipales.
Article 13.3 - L’extradition ne sera accordée qu’en exécution d’un traité ou de la loi, conformément au principe de la réciprocité. Les délits politiques sont exclus de l’extradition; les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels.
Article 13.4 - La loi établira les termes dans lesquels les citoyens d’autres pays et les apatrides pourront jouir du droit d’asile en Espagne.
Chapitre II
Des droits et des LibertésArticle 14 - Les Espagnols son égaux devant la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Section 1
Des droits fondamentaux et des libertés publiquesArticle 15 - Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale sans, qu’en aucun cas, elle puisse être soumise à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre.
Article 16.1 - La liberté idéologique, religieuse et des cultes des individus et des communautés est garantie; elle n’a pour seule limitation, dans ses manifestations, que celle qui est nécessaire au maintien de l’ordre public protégé par la loi.
Article 16.2 - Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.
Article 16.3 - Aucune confession n’aura le caractère de religion d’Etat. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions.
Article 17.1 - Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est compte tenu des dispositions du présent article et ça dans les cas et sous la forme prévus par la loi.
Article 17.2 - La garde à vue ne pourra pas durer plus que le temps strictement nécessaire pour réaliser les vérifications tendant à l’éclaircissement des faits et, en tout cas, le détenu devra être mis en liberté ou à la disposition de l’autorité judiciaire dans le délai maximum de soixante-douze heures.
Article 17.3 - Toute personne détenue doit être informée immédiatement, et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de sa détention et ne peut pas être obligée à faire une déclaration.
L’assistance d’un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières ou les poursuites judiciaires, dans les termes que la loi établira.
Article 17.4 - La loi définira une procédure d’habeas corpus pour mettre immédiatement à disposition judiciaire toute personne détenue illégalement. De même, la loi déterminera la durée maximum de la détention préventive.
Article 18.1 - Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à sa propre image est garanti.
Article 18.2 - Le domicile est inviolable. Aucune irruption ou perquisition ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit.
Article 18.3 - Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire.
Article 18.4 - La loi limitera l’usage de l’informatique pour garantir l’honneur et l’intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.
Article 19 - Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national.
De même, ils ont le droit d’entrer en Espagne et d’en sortir librement dans les termes que la loi établira. Ce droit ne pourra pas être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.
Article 20.1 - On reconnaît et on protège le droit :
a) À exprimer et à diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, l’écrit ou tout autre moyen de reproduction.
b) À la production et à la création littéraires, artistiques, scientifiques et techniques.
c) À la liberté d’enseignement en chaire.
d) À communiquer ou à recevoir librement une information véridique par n’importe quel moyen de diffusion. La loi définira le droit à l’invocation de la cause de conscience et au secret professionnel dans l’exercice de ces libertés.
Article 20.2 - L’exercice de ces droits ne peut pas être restreint par une forme quelconque de censure préalable.
Article 20.3 - La loi réglementera l’organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale dépendant de l’Etat ou d’un organisme public et garantira l’accès à ces moyens aux groupes sociaux et politiques significatifs, dans le respect du pluralisme de la société et des différentes langues de l’Espagne.
Article 20.4 - Ces libertés sont limitées par le respect des droits reconnus au titre I, par les préceptes des lois qui le développent et, en particulier, par le droit à l’honneur, à l’intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance.
Article 20.5 - On ne pourra pas procéder à la saisie de publications, d’enregistrements et d’autres moyens d’information, sauf en vertu d’une décision judiciaire.
Article 21.1 - Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. Une autorisation préalable ne sera pas nécessaire à l’exercice de ce droit.
Article 21.2 - Les autorités seront informées préalablement des réunions qui se dérouleront dans des lieux de circulation publique et des manifestations; elles ne pourront les interdire que si des raisons fondées permettent de prévoir que l’ordre public sera perturbé, mettant en danger des personnes ou des biens.
Article 22.1 - Le droit d’association est reconnu.
Article 22.2 - Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens définis comme constituant un délit sont illégales
Article 22.3 - Les associations constituées en application du présent article devront s’inscrire dans un registre aux seuls effets de leur publicité.
Article 22.4 - Les associations ne pourront être dissoutes ou leurs activités suspendues qu’en vertu d’une décision judiciaire motivée.
Article 22.5 - Les associations secrètes et celles qui ont un caractère paramilitaire sont interdites.
Article 23.1 - Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus à des élections périodiques au suffrage universel.
Article 23.2 - De même, ils ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions et aux charges publiques, compte tenu des exigences que les lois détermineront.
Article 24.1 - Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes sans, qu’en aucun cas, cette protection puisse lui être refusée.
Article 24.2 - De même, toute personne a le droit d’aller devant le juge ordinaire déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les preuves nécessaires à sa défense, de ne pas faire de déclaration contre elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente. La loi réglementera les cas dans lesquels, pour des raisons de parenté ou relevant du secret professionnel, une personne ne sera pas obligée à faire des déclarations sur des faits présumés délictueux.
Article 25.1 - Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles son commises, ne constituent pas un délit, une faute ou une infraction administrative, conformément à la législation en vigueur à cette date.
Article 25.2 - Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité seront orientées vers la rééducation et la réinsertion dans la société et ne pourront pas prescrire des travaux forcés. Le condamné à une peine de prison jouira, pendant l´accomplissement de celle-ci, des droits fondamentaux définis à ce chapitre, à l’exception de ceux qui sont expressément limités par le jugement qui le condamne, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. Dans tous les cas, il aura droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’accès à la culture et au plein épanouissement de sa personnalité.
Article 25.3 - L’administration civile ne pourra pas imposer des sanctions impliquant, de façon directe ou subsidiaire, une privation de liberté.
Article 26 - Dans le cadre de l’administration civile et des organisations professionnelles, les Tribunaux d’Honneur sont interdits.
Article 27.1 - Toute personne a droit à l’éducation. La liberté d’enseignement est reconnue.
Article 27.2 - L’éducation aura pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de coexistence et des droit et des libertés fondamentales.
Article 27.3 - Les pouvoirs publics garantissent aux parents le droit de donner à leurs enfants la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.
Article 27.4 - L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
Article 27.5 - Les pouvoirs publics garantissent à chacun le droit à l’éducation, par une programmation générale de l’enseignement, avec la participation effective de tous les secteurs intéressés et la création de centres d’enseignement.
Article 27.6 - La liberté de créer des centres d’enseignement, dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et juridiques.
Article 27.7 - Les professeurs, les parents et, s’il y a lieu, les élèves participeront au contrôle et à la gestion de tous les centres soutenus par l’Administration avec des fonds publics, dans les termes que la loi déterminera.
Article 27.8 - Les pouvoirs publics inspecteront et homologueront le système éducatif pour garantir le respect des lois.
Article 27.9 - Les pouvoirs publics aideront les centres d’enseignement qui réuniront les conditions que la loi établira.
Article 27.10 - L’autonomie des Universités est reconnue, dans les termes que la loi établira.
Article 28.1 - Toute personne a le droit de se syndiquer librement. En ce qui concerne les Forces armées ou Instituts militaires ou les autres corps soumis à la discipline militaire, la loi pourra limiter l´exercice de ce droit ou les en exclure; pour ce qui est des fonctionnaires publics, la loi régira les particularités de son exercice. La liberté syndicale comprend le droit de créer des syndicats ou de s’affilier à celui de son choix, ainsi que le droit, pour les syndicats, d’établir des confédérations et d’instituer des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier. Nul ne pourra être obligé à s’affilier à un syndicat.
Article 28.2 - Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi régissant l’exercice de ce droit établira les garanties nécessaires pour assurer le maintien des services essentiels de la communauté.
Article 29.1 - Tous les Espagnols jouiront du droit de pétition individuelle et collective, par écrit, sous la forme et avec les effets que la loi déterminera.
Article 29.2 - Les membres des Forces armées ou Instituts militaires ou des corps soumis à la discipline militaire ne pourront exercer ce droit qu’à titre individuel et conformément à leur législation propre.
Section 2
Des droits et des devoirs des citoyens
Article 30.1 - Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l’Espagne.
Article 30.2 - La loi déterminera les obligations militaires des Espagnols et régira, avec les garanties pertinentes, l’objection de conscience ainsi que les autres causes d’exemption du service militaire obligatoire. Elle pourra imposer, s’il y a lieu, une prestation sociale qui se substituera à celui-ci.
Article 30.3 - Un service civil pourra être établi à des fins relevant de l’intérêt général.
Article 30.4 - Une loi pourra réglementer les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.
Article 31.1 - Toute personne contribuera aux dépenses publiques, en fonction de sa capacité économique, par un système fiscal juste fondé sur des principes d’égalité et de progressivité qui ne revêtira, en aucun cas, le caractère d’une confiscation.
Article 31.2 - Les dépenses publiques assureront une assignation équitable des ressources publiques et elles seront programmées et réalisées en fonction des principes d’efficacité et d’économie.
Article 31.3 - Les prestations personnelles ou patrimoniales de caractère public ne pourront être imposées que conformément à la loi.
Article 32.1- L’homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.
Article 32.2 - La loi déterminera les formes du mariage, l’âge et la capacité de le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de dissolution et leurs effets.
Article 33.1 - Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu.
Article 33.2 - La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois.
Article 33.3 - Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité publique ou d’intérêt social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.
Article 34.1 - Le droit de fondation est reconnu à des fins relevant de l’intérêt général, conformément à la loi.
Article 34.2 - Les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 4, régiront également les fondations.
Article 35.1 - Tous les Espagnols on le devoir de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur profession ou de leur métier, à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans, qu’en aucun cas, ils puissent faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de sexe.
Article 35.2 - La loi établira un statut des travailleurs.
Article 36 - La loi réglementera les particularités propres du régime juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions diplômées. La structure interne et le fonctionnement des ordres devront être démocratiques.
Article 37.1 - La loi garantira le droit à la négociation collective en matière de travail entre les représentants des travailleurs et des chefs d’entreprise, ainsi que le caractère contraignant des conventions.
Article 37.2 - On reconnaît aux travailleurs et aux chefs d’entreprise le droit de recourir au conflit collectif. La loi qui régira l’exercice de ce droit, sans préjudice des limitations qu’elle pourra établir, inclura les garanties nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels de la communauté.
Article 38 - La liberté d’entreprise est reconnue dans le cadre de l’économie de marché. Les pouvoirs publics garantissent et protègent son exercice et la défense de la productivité conformément aux exigences de l’économie générale et, s’il y a lieu, de la planification.
Chapitre III
Des principes recteurs de la politique sociale et économiqueArticle 39.1 - Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille.
Article 39.2 - Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur filiation, et celle de leur mère, quel que soit son état civil. La loi rendra possible la recherche de la paternité
Article 39.3 - Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines a leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors de celui-ci, pendant leur minorité et dans les autres cas que la loi déterminera.
Article 39.4 - Les enfants jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits.
Article 40.1 - Les pouvoirs publics créeront les conditions favorables au progrès social et économique et a une distributions du revenu régional et personnel plus équitative, dans le cadre d’une politique de stabilité économique. Ils poursuivront, en particulier, une politique orientée vers le plein emploi.
Article 40.2 - En outre, les pouvoirs publics promouvront une politique qui assurera la formation et la réadaptation professionnelles; ils veilleront à la sécurité et à l’hygiène du travail et garantiront le repos nécessaire, par la limitation de la journée de travail, les congrès payés périodiques et la promotion de centres appropriés.
Article 41 - Les pouvoirs publics assureront un régime public de sécurité sociale pour tous les citoyens qui garantira une assistance et des prestations sociales suffisantes dans les cas de nécessité, tout particulièrement en ce qui concerne le chômage. L’assistance et les prestations complémentaires seront facultatives.
Article 42 - L’Etat veillera tout particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs espagnols à l’étranger et orientera sa politique vers leur retour.
Article 43.1 - Le droit à la protection de la santé est reconnu.
Article 43.2 - Il incombe aux pouvoirs publics d’organiser et de protéger la santé publique par des mesures préventives et les prestations et services nécessaires. La loi établira les droits et les devoirs de tous à cet égard.
Article 43.3 - Les pouvoirs publics encourageront l’éducation sanitaire, l’éducation physique et le sport. Ils faciliteront, en outre, l’utilisation appropriée des loisirs.
Article 44.1 - Les pouvoirs publics encourageront et protégeront l’accès à la culture, à laquelle toute personne a droit.
Article 44.2 - les pouvoirs publics encourageront la science et la recherche scientifique et technique au profit de l’intérêt général.
Article 45.1 - Toute personne a le droit de jouir d’un environnement approprié pour développer sa personnalité et elle a le devoir de le conserver.
Article 45.2 - Les pouvoirs publics veilleront à l’utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles, afin de protéger et améliorer la qualité de la vie et de défendre et restaurer l’environnement, en ayant recours à l’indispensable solidarité collective.
Article 45.3 - Ceux qui violeront les dispositions du paragraphe précédent seront soumis, dans les termes que la loi établira, à des sanctions pénales ou, s’il y a lieu, à des sanctions administratives et ils seront obligés de réparer les dommages causés.
Article 46 - Les pouvoirs publics garantiront la conservation et encourageront l’enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique des peuples d’Espagne et des biens qui le composent, quels que soient son régime juridique et son appartenance. La loi pénale sanctionnera les attentats contre ce patrimoine.
Article 47 - Tous les Espagnols ont le droit de disposer d’un logement digne et approprié. Les pouvoirs publics contribueront à créer les conditions nécessaires et établiront les normes adéquates pour rendre effectif ce droit, en réglementant l’utilisation du sol conformément à l’intérêt général pour empêcher la spéculation.
La communauté bénéficiera des plus-values qui procéderont des mesures en matière d’urbanisme adoptées par les organes publics.
Article 48 - Les pouvoirs public contribueront à créer les conditions qui assureront la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel.
Article 49 - Les pouvoirs publics poursuivront une politique de prévision, de traitement, de réhabilitation et d’intégration des handicapés physiques, sensoriels et psychiques auxquels ils prêteront les soins spéciaux dont ils ont besoin et ils leur accorderont une protection particulière pour qu’ils jouissent des droits que le titre I reconnaît à tous les citoyens.
Article 50 - Les pouvoirs publics garantiront, moyennant le versement de pensions appropriées et périodiquement mises à jour, des ressources suffisantes aux citoyens du troisième âge. En outre, et indépendamment des obligations familiales, ils accroîtront leur bien-être par un système de services sociaux qui veilleront à leurs problèmes particuliers dans les domaines de la santé, du logement, de la culture et des loisirs.
Article 51.1 - Les pouvoirs publics garantiront la défense des consommateurs et des usagers en protégeant, par des moyens efficaces, leur sécurité, leur santé et leurs intérêts économiques légitimes.
Article 51.2 - Les pouvoirs publics favoriseront l’information et l’éducation des consommateurs et des usagers, ils encourageront leurs organisations et les entendront sur les questions qui pourraient affecter leurs membres, dans les termes que la loi établira.
Article 51.3 - Dans le cadre des dispositions des deux paragraphes précédents, la loi réglementera le commerce intérieur et le régime d’autorisation de produits commerciaux.
Article 52 - La loi réglementera les organisations professionnelles qui contribuent à la défense des intérêts économiques qui leur sont propres. Leur structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques.
Chapitre IV
Des garanties des libertés et des droits fondamentauxArticle 53.1 - Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du titre I sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces libertés qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a).
Article 53.2 - Tout citoyen pourra demander la protection des libertés et des droits mentionnés à l’article 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires, en se prévalant des principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, du recours individuel au Tribunal constitutionnel. Ce dernier recours sera applicable à l’objection de conscience, reconnue à l’article 30.
Article 53.3 - La reconnaissance, le respect et la protection des principes énoncés au chapitre trois inspireront la législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être allégués que devant la juridiction ordinaire, conformément aux dispositions des lois qui les développeront.
Article 54 - Une loi organique réglementera l‘institution du défenseur du peuple. Haut mandataire des Cortes générales désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au titre I; à cette fin, il pourra superviser les activités de l’administration, faisant rapport aux Cortes générales.
Chapitre V
De la suspension des droits et des libertésArticle 55.1 - Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, paragraphes 1, a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2 et à l’article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été convenu de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus dans la Constitution. En cas de déclaration de l’état d’exception, l’article 17, paragraphe 3, est excepté de ce qui a été établi précédemment.
Article 55.2 - Une loi organique pourra déterminer de quelle manière et dans quelles circonstances, à titre individuel et avec l’intervention judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat, les droits reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3, peuvent être suspendus à l’égard de certaines personnes, pendant les enquêtes sur l´action de bandes armées ou de terroristes.
L’utilisation injustifiée ou abusive des facultés prévues par cette loi organique entraînera une responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés reconnus par les lois.
Titre II
De la couronneArticle 56.1 - Le Roi est le chef de l’Etat, symbole de son unité et de sa permanence. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions, il assume la plus haute représentation de l’Etat espagnol dans les relations internationales, tout particulièrement avec les nations de sa communauté historique, et il exerce les fonctions que lui attribuent expressément la Constitution et les lois.
Article 56.2 - Son titre est celui de Roi d’Espagne et il pourra utiliser les autres titres qui reviennent à la Couronne.
Article 56.3 - La personne du Roi est inviolable et n’est pas soumise à responsabilité. Ses actes seront toujours contresignés dans la forme établie à l’article 64, faute de quoi ils ne seront pas valables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 65, paragraphe 2.
Article 57.1 - La Couronne d’Espagne est héréditaire pour les successeurs de S. M. Juan Carlos I de Bourbon, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l’ordre régulier de primogéniture et de représentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux postérieures; dans la même ligne, on précédera le degré le plus proche au plus lointain; au même degré, l’homme à la femme et, dans le même sexe, l’aîné au cadet.
Article 57.2 - Le Prince héritier, dès sa naissance ou dès qu’il aura été désigné comme tel, portera le titre de Prince des Asturies ainsi que les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne d’Espagne.
Article 57.3 - Si toutes les lignes appelées à la succession en droit sont éteintes, les Cortes générales pourvoiront à la succession de la Couronne dans la forme qui conviendra le mieux aux intérêts de l’Espagne.
Article 57.4 - Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient un mariage malgré l’interdiction expresse du Roi et des Cortes générales seront exclues de la succession à la Couronne ainsi que leurs descendants.
Article 57.5 - Les abdications et les renonciations et toute incertitude de fait ou de droit survenant dans l’ordre de succession à la Couronne seront résolues par une loi organique.
Article 58 - La Reine consort ou le consort de la Reine ne pourra pas assumer des fonctions constitutionnelles, sauf en ce qui concerne les dispositions sur la Régence.
Article 59.1 - Si le Roi est mineur, le père ou la mère du Roi à défaut de ceux-ci, le parent majeur le plus proche dans l’ordre de succession à la Couronne, selon l’ordre établi par la Constitution, exercera immédiatement la Régence qui durera pendant la minorité du Roi.
Article 59.2 - Si le Roi est inhabile à exercer son autorité et que cette incapacité est reconnue par les Cortes générales, le Prince héritier de la Couronne, s’il est majeur, exercera immédiatement la Régence. S’il ne l’est pas, on procédera de la manière prévue au paragraphe précèdent, jusqu’à ce que le Prince héritier atteigne l’âge de la majorité.
Article 59.3 - Si aucune des personnes pressenties ne peut assumer la Régence, celle-ci sera désignée par les Cortes générales et elle sera composée d’une, trois ou cinq personnes.
Article 59.4 - Pour exercer la Régence, il faut être espagnol et majeur.
Article 59.5 - La Régence sera exercée par mandat constitutionnel et toujours au nom du Roi.
Article 60.1 - Le tuteur du Roi mineur sera la personne que le Roi défunt aura nommée dans son testament, à condition qu’elle soit majeure et espagnole de naissance. Si le Roi ne l’a pas nommée, le tuteur sera le père ou la mère tant qu’ils resteront veufs. Dans les autres cas, les Cortes générales nommeront le tuteur, mais les fonctions de régent et de tuteur ne pourront être réunies que dans la personne du père, de la mère ou des ascendants directs du Roi.
Article 60.2 - L’exercice de la tutelle est également incompatible avec celui de toute charge ou représentation politique.
Article 61.1 - Le Roi, au moment où il sera proclamé devant les Cortes générales, jurera de remplir fidèlement ses fonctions, d’observer et faire observer la Constitution et les lois et de respecter les droits des citoyens et des Communautés autonomes.
Article 61.2 - Le Prince héritier, dès sa majorité, et le Régent ou les Régents, au moment où ils prendront possession de leurs fonctions, prêteront le même serment et jureront fidélité au Roi.
Article 62 - Il incombe au Roi de :
a) Sanctionner et promulguer les lois.
b) Convoquer et dissoudre les Cortes générales et convoquer les élections selon les dispositions prévues dans la Constitution.
c) Convoquer un référendum dans les cas prévus par la Constitution.
d) Proposer le candidat au poste de Président du Gouvernement et, s’il y a lieu, le nommer et mettre fin à ses fonctions, dans les termes prévus par la Constitution.
e) Nommer et destituer les membres du Gouvernement, sur la proposition de son Président.
f) Expédier les décrets décidés en Conseil des ministres, conférer les emplois civils et militaires et décerner les honneurs et les distinctions, conformément aux lois.
g) Etre informé des affaires de l´État et présider, à cet effet, les séances du Conseil des ministres, lorsqu’il le jugera opportun, à la demande du Président du Gouvernement.
h) Exercer le commandement suprême des Forces armées.
i) Exercer le droit de grâce conformément à la loi, laquelle ne pourra pas autoriser de grâces générales.
j)Exercer le haut patronage des Académies royales.
Article 63.1 - Le Roi accrédite les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.
Article 63.2 - Il incombe au Roi d’exprimer le consentement de l’Etat à souscrire à des engagements internationaux par des traités, conformément à la Constitution et aux lois.
Article 63.3 - Il incombe au Roi, après autorisation des Cortes générales, de déclarer la guerre et de conclure la paix.
Article 64.1 - Les actes du Roi seront contresignés par le Président du Gouvernement et, s’il y a lieu, par les ministres compétents. Les actes par les quels le Roi propose et nomme le Président du Gouvernement et déclare la dissolution prévue à l’article 99 seront contresignés par le président du Congrès.
Article 64.2 - Les personnes qui contresigneront les actes du Roi en seront responsables.
Article 65.1 - Le Roi reçoit sur les budgets de l’Etat une somme globale pour l’entretien de sa famille et de sa Maison et il la répartît librement.
Article 65.2 - Le Roi nomme et relève librement de leurs fonctions les membres civils et militaires de sa Maison.
Titre III
Des Cortes généralesChapitre I
Des chambresArticle 66.1 - Les Cortes générales représentent le peuple espagnol et se composent du Congrès des députés et du Sénat.
Article 66.2 - Les Cortes générales exercent le pouvoir législatif de l’Etat, adoptent ses budgets, contrôlent l’action du Gouvernement et remplissent les autres compétences que leur attribue la Constitution
Article 66.3 - Les Cortes générales sont inviolables
Article 67.1 - Nul ne pourra être membre des deux Chambres simultanément, ni cumuler le siège de membre d’une assemblée de Communauté autonome avec celui de député au Congrès.
Article 67.2 - Les membres des Cortes générales ne seront pas liés par un mandat impératif
Article 67.3 - Les réunions des parlementaires qui auront lieu sans convocation réglementaire ne seront pas contraignantes pour les Chambres et leurs membres ne pourront pas, dans ces réunions, exercer leurs fonctions ni se réclamer de leurs privilèges.
Article 68.1 - Le Congrès se compose au minimum de 300 et au maximum de 400 députés, élus au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret, dans les termes que la loi établira.
Article 68.2 - La circonscription électorale est la province. Les villes de Ceuta et Melilla seront représentées chacune par un député. La loi déterminera le nombre total de députés, assignera une représentation minimale initiale à chaque circonscription et répartira les autres proportionnellement à la population.
Article 68.3 - Les élections se dérouleront dans chaque circonscription sur la base de la représentation proportionnelle.
Article 68.4 - Le Congrès est élu pour quatre ans. Le mandat des députés expire quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la Chambre.
Article 68.5 - Tous les Espagnols jouissant pleinement de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles.
La loi reconnaîtra et l´Etat facilitera l’exercice du droit de suffrage aux Espagnols qui se trouvent hors du territoire de l’Espagne.
Article 68.6 - Les élections auront lieu entre les trente et les soixante jours qui suivront la fin du mandat. Le Congrès élu devra être convoqué dans les vingt-cinq jours qui suivront les élections.
Article 69.1 - Le Sénat est la Chambre de représentation territoriale.
Article 69.2 - Dans chaque province quatre sénateurs seront élus au suffrage universel, libre, égalitaire, direct et secret par les votants de chacune d’elles, dans les termes que définira une loi organique.
Article 69.3 - Dans les provinces insulaires, chaque île ou groupe d’îles ayant un "cabildo" ou conseil insulaire constituera une circonscription aux effets de l´élection des sénateurs; trois sénateurs seront élus dans chacune des grandes îles (Grande Canarie, Majorque et Tenerife) et un sénateur dans chacune des îles ou groupes d’îles suivants: Ibiza-Formentera, Minorque, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote et La Palma.
Article 69.4 - Les villes de Ceuta et Melilla éliront chacune deux sénateurs.
Article 69.5 - Les Communautés autonomes désigneront, en outre, un sénateur, en plus de celui qu’elles désignent pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, en son absence, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.
Article 69.6 - Le Sénat est élu pour quatre ans. Le mandat des sénateurs expire quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la Chambre.
Article 70.1 - La loi électorale déterminera les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité des députés et des sénateurs; ne pourront être élus en aucun cas :
a) Les membres du Tribunal constitutionnel.
b) Les hauts fonctionnaires de l’Administration de l’Etat que la loi déterminera, à l’exception des membres du Gouvernement.
c) Les défenseurs du peuple.
d) Les magistrats, juges et procureurs en service actif.
e) Les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sûreté et de la police en service actif.
f) Les membres des comités électoraux.
Article 70.2 - La validité des nominations des membres des deux Chambres et des titres certifiant leur nomination sera soumise au contrôle judiciaire, dans les termes que la loi électorale établira.
Article 71.1 - Les députés et les sénateurs jouiront de la prérogative de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 71.2 - Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouiront également de l’immunité et ne pourront être détenus qu’en cas de flagrant délit. Ils ne pourront pas être inculpés ni poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de leur Chambre
Article 71.3 - Dans les procès contre des députés et des sénateurs, la Chambre compétente sera la Chambre criminelle du Tribunal suprême.
Article 71.4 - Les députés et les sénateurs percevront un traitement qui sera fixé par leurs Chambres respectives.
Article 72.1 - Les Chambres établissent leurs propres règlements, adoptent de façon autonome leurs budgets et déterminent, d’un commun accord, le statut du personnel des Cortes générales. Les règlements et leurs amendements seront soumis à un vote final sur l’ensemble qui devra réunir la majorité absolue.
Article 72.2 - Les Chambres élisent leurs présidents respectifs et les autres membres de leurs bureaux. Les séances conjointes seront présidées par le président du Congrès et seront régies par un règlement des Cortes générales adopté à la majorité absolue des membres de chaque Chambre.
Article 72.3 - Les présidents des Chambres exercent, au nom de celles-ci, tous les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l’intérieur de leurs sièges respectifs.
Article 73.1 - Les Chambres se réuniront annuellement en deux sessions ordinaires : la première de septembre à décembre et la seconde de février à juin.
Article 73.2 - Les Chambres pourront se réunir en sessions extraordinaires à la demande du Gouvernement, de la députation permanente ou de la majorité absolue des membres de l’une d’entre elles. Les sessions extraordinaires devront être convoquées pour examiner un ordre du jour déterminé et elles seront closes dès que celui-ci sera épuisé.
Article 74.1 - Les Chambres se réuniront en séances conjointes, afin d’exercer les compétences qui ne revêtent pas un caractère législatif et que le Titre II attribue expressément aux Cortes générales.
Article 74.2 - Les décisions des Cortes générales prévues aux articles 94, paragraphe 1, 145, paragraphe 2, et 158, paragraphe 2, seront adoptées à la majorité de chacune des Chambres. Dans le premier cas, le processus commencera par le Congrès et dans les deux autres par le Sénat. Dans les deux éventualités, s’il n’y a pas accord entre le Congrès et le Sénat, une commission mixte, comprenant un nombre égal de députés et de sénateurs, s’efforcera de l’obtenir. La commission présentera un texte qui sera voté par les deux Chambres. Si celui-ci n’est pas adopté dans la forme établie, le Congrès en décidera à la majorité absolue.
Article 75.1 - Les Chambres se réuniront en séances plénières et en commissions.
Article 75.2 - Les Chambres pourront déléguer aux commissions législatives permanentes l’adoption de projets ou de propositions de loi. Cependant, les Chambres, réunies en séance plénière, pourront à tout moment demander qu’un débat et un vote aient lieu sur n’importe quel projet ou proposition de loi qui aurait fait l’objet de cette délégation.
Article 75.3 - La révision constitutionnelle, les questions internationales, les lois organiques et les lois-cadres ainsi que les budgets généraux de l’Etat sont exceptés des dispositions du paragraphe précédent.
Article 76.1 - Le Congrès et le Sénat et, s’il y a lieu, les deux Chambres conjointement, pourront nommer des commissions d’enquête sur toute question d’intérêt public. Leurs conclusions ne seront pas contraignantes pour les tribunaux et n’affecteront pas les décisions judiciaires; le résultat de l’enquête pourra être, toutefois, communiqué au ministère public qui prendra, le moment venu, les mesures opportunes.
Article 76.2 - La comparution, à la demande des Chambres, sera obligatoire. La loi définira les sanctions qui pourront être imposées en cas de manquement à cette obligation.
Article 77.1 - Les Chambres peuvent recevoir des requêtes individuelles et collectives, toujours sous forme écrite. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.
Article 77.2 - Les Chambres peuvent remettre au Gouvernement les requêtes qu’elles reçoivent. Le Gouvernement sera oblige de s’expliquer sur leur contenu chaque fois que les Chambres l’exigeront.
Article 78.1 - Chaque Chambre disposera d’une députation permanente composée au minimum de vingt et un membres qui représenteront les groupes parlementaires, proportionnellement à leur importance numérique.
Article 78.2 - Les députations permanentes seront présidées par le président de leur Chambre respective. Elles auront pour fonctions de mener à bien celles qui sont prévues à l’article 73, d’assumer les facultés qui incombent aux Chambres, conformément aux articles 86 et 116 au cas où celles-ci auraient été dissoutes ou que leur mandat aurait expiré et de veiller aux pouvoirs des Chambres lorsqu’elles ne sont pas réunies.
Article 78.3 - Lorsque le mandat des Chambres expire ou que celles-ci sont dissoutes, les députations permanentes continueront à exercer leurs fonctions jusqu’à la constitution des nouvelles Cortes générales.
Article 78.4 - Lorsque la Chambre dont elle émane se réunira, la députation permanente rendra compte des questions qu’elle aura traitées et de ses décisions.
Article 79.1 - Pour adopter des décisions, les Chambres doivent être réunies de façon réglementaire et la majorité de leurs membres doivent être présents.
Article 79.2 - Ces décisions, pour être valides, devront être adoptées à la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales que la Constitution ou les lois organiques déterminent et de celles que les règlements des Chambres établissent pour l’élection de personnes.
Article 79.3 - Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.
Article 80 - Les séances plénières des Chambres seront publiques, sauf décision contraire de chaque Chambre, prise à la majorité absolue ou conformément au règlement.
Chapitre II
De l’élaboration des LoisArticle 81.1 - Les lois organiques sont celles qui se réfèrent au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques, celles qui approuvent les statut d’autonomie et le régime électoral général ainsi que les autres lois prévues dans la Constitution.
Article 81.2 - Les lois organiques seront adoptées, modifiées ou abrogées par la majorité absolue des membres du Congrès, par un vote final sur l’ensemble du projet.
Article 82.1 - Les Cortes générales pourront déléguer au Gouvernement le pouvoir de décréter des normes ayant force de loi sur des matières déterminées ne figurant pas à l’article 81.
Article 82.2 - La délégation législative devra être octroyée par une loi-cadre lorsqu’elle aura pour objet d’élaborer des textes articulés ou par une loi ordinaire lorsqu’il s’agira de refondre plusieurs textes législatifs en un seul.
Article 82.3 - La délégation législative devra être conférée au Gouvernement de façon expresse pour chaque cas précis et pour un délai déterminé. La délégation prend fin dès que le Gouvernement, après en avoir fait usage, publie la norme correspondante. Elle ne pourra être considérée comme étant accordée de façon implicite ou pour un temps indéterminé. La sous-délégation à des autorités autres que le Gouvernement lui-même ne pourra pas non plus être autorisée.
Article 82.4 - Les lois-cadres délimiteront avec précision l’objet et la portée de la délégation législative et les principes et les critères qui doivent présider à l’usage qui en est fait.
Article 82.5 - L’autorisation de refondre des textes légaux déterminera le cadre normatif auquel se réfère le contenu de la délégation et spécifiera s’il se limite à la simple élaboration d’un texte unique ou s’il comprend la réglementation, la clarification et l’harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.
Article 82.6 - Sans nuire à la compétence propre des tribunaux, les lois de délégation pourront définir, dans chaque cas, des formule additionnelles de contrôle.
Article 83 - Les lois-cadres ne pourront en aucun cas :
a) Autoriser la modification de la loi-cadre elle-même.
b) Habiliter à dicter des normes ayant un caractère rétroactif.
Article 84 - Si une proposition de loi ou un amendement est contraire à une délégation législative en vigueur, le Gouvernement pourra s’opposer à son cours. Dans ce cas, on pourra présenter une proposition de loi, en vue de l’abrogation totale ou partielle de la loi de délégation.
Article 85 - Les dispositions du Gouvernement qui contiendront une législation déléguée seront appelées décrets législatifs.
Article 86.1 - En cas de besoin extraordinaire et urgent, le Gouvernement pourra décréter des dispositions législatives provisoires qui prendront la forme de décrets-lois et qui ne pourront pas affecter l’ordonnance des institutions fondamentales de l l´Etat, les droits, les devoirs et les libertés des citoyens, régis par le titre I, le régime des Communautés autonomes ni le droit électoral général.
Article 86.2 - Les décrets-lois devront être immédiatement soumis au Congrès des députés qui sera convoqué à cet effet, s’il n’est pas en session. Le Congrès procédera à un débat et à un vote sur l’ensemble des décrets-lois dans le délai de trente jours suivant leur promulgation. Il devra se prononcer expressément dans ledit délai sur leur ratification ou leur abrogation; le règlement établira, à cette fin, une procédure spéciale et sommaire.
Article 86.3 - Pendant le délai fixé au paragraphe deux, les Cortes pourront donner cours aux décrets-lois selon la procédure d’urgence, comme dans le cas de projets de loi.
Article 87.1 - L’initiative en matière législative incombe au Gouvernement, au Congrès et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des Chambres.
Article 87.2 - Les assemblées des Communautés autonomes pourront demander au Gouvernement d’adopter un projet de loi ou transmettre au bureau du Congrès une proposition de loi, en déléguant, pour la défendre devant cette Chambre, trois membres au maximum de l’assemblée
Article 87.3 - Pour la présentation de propositions de lois, une loi organique définira comment l’initiative populaire sera exercée et dans quelles conditions. De toute façon, au moins 500.000 signatures accréditées seront nécessaires. L’initiative ne s’appliquera pas aux matières propres de la loi organique, aux questions fiscales ou de caractère international, ni à la prérogative de grâce.
Article 88 - Les projets de loi seront adoptés en Conseil des ministres qui les soumettra au Congrès accompagnés d’un exposé des motifs et des antécédents qui seront nécessaires pour se prononcer a leur égard.
Article 89.1 - Le cours à donner aux propositions de loi sera établi par les règlements des Chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l’exercice de l’initiative législative dans les termes définis à l’article 87.
Article 89.2 - Les propositions de loi que le Sénat prendra en considération, conformément à l’article 87, seront transmises au Congrès a fin d’y suivre leur cours en tant que telles.
Article 90.1 - Dès qu’un projet de loi ordinaire ou de loi organique aura été approuvé par le Congrès des députés, son président en rendra compte aussitôt au président du Sénat qui le soumettra à la délibération de celui-ci.
Article 90.2 - Le Sénat, dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception du texte, peut, par un message motivé, lui opposer son veto ou y apporter des amendements. Le veto devra être approuvé à la majorité absolue. Le projet ne pourra pas être soumis au Roi pour qu’il le sanctionne à moins, qu’en cas de veto, le Congrès ne ratifie le texte initial à la majorité absolue ou à la majorité simple, une fois écoulé le délai de deux mois suivant la présentation du veto, ou ne se prononce sur les amendements, en les acceptant ou en les rejetant à la majorité simple.
Article 90.3 - Le délai de deux mois dont dispose le Sénat pour rejeter ou amender le projet sera réduit à vingt jours naturels pour les projets que le Gouvernement ou le Congrès des députés auront déclarés urgents.
Article 91 - Le Roi sanctionnera, dans un délai de quinze jours, les lois approuvées par les Cortes générales; il les promulguera et ordonnera leur publication immédiate.
Article 92.1 - Les décisions politiques d’une importance spéciale pourront être soumises à tous les citoyens par la voie d’un référendum consultatif.
Article 92.2 - Le Roi convoquera le référendum sur la proposition du Président du Gouvernement, autorisée préalablement par le Congrès des députés.
Article 92.3 - Une loi organique définira les conditions et la procédure des différentes modalités de référendum prévues dans la Constitution.
Chapitre III
Des traités internationauxArticle 93 - Une loi organique pourra autoriser la conclusion de traités attribuant à une organisation ou à une institution internationale l’exercice de compétences dérivées de la Constitution. Il incombe aux Cortes générales ou au Gouvernement, selon les cas, de garantir l’exécution de ces traités et des résolutions émanant des organismes internationaux ou supranationaux qui bénéficient de la cession de compétences.
Article 94.1 - Avant de s’engager par des traités ou par des accords, l’Etat devra être autorisé préalablement par les Cortes générales dans les cas suivants :
a) Traités à caractère politique.
b) Traités ou accords à caractère militaire.
c) Traités ou accords qui affectent l’intégrité territoriale de l’Etat ou les droits et les devoirs fondamentaux établis au titre I.
d) Traités ou accords qui impliquent des obligations financières pour les Finances publiques.
e) Traités ou accords qui entraînent la modification ou l’abrogation d’une loi ou exigent l’adoption de mesures législatives pour leur exécution.
Article 94.2 - Le Congrès et le Sénat seront immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou accords.
Article 95.1 - La conclusion d’un traité international contenant des dispositions contraires à la Constitution devra être précédée d’une révision de celle-ci.
Article 95.2 - Le Gouvernement ou l’une ou l’autre Chambre peut faire appel au Tribunal constitutionnel pour qu’il déclare s’il y a ou non contradiction.
Article 96.1 - Les traités internationaux conclu de façon valable et une fois publiés officiellement en Espagne feront partie de l´ordre juridique interne. Leurs dispositions ne pourront être abrogées, modifiées ou suspendues que sous la forme prévue dans les traités eux-mêmes ou conformément aux normes générales du droit international.
Article 96.2 - Pour dénoncer les traités et accords internationaux, on suivra la même procédure que celle qui est prévue pour leur approbation à l’article 94.
Titre IV
Du Gouvernement et de l’AdministrationArticle 97 - Le Gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, l’administration civile et militaire et la défense de l’Etat. Il exerce le pouvoir exécutif et celui de réglementer conformément à la Constitution et aux lois.
Article 98.1 - Le Gouvernement se compose du Président, le cas échéant des vice-présidents, des ministres et des autres membres que la loi déterminera.
Article 98.2 - Le Président dirige l’action du Gouvernement et coordonne les fonctions de ses autres membres, sans préjudice de la compétence et de la responsabilité directe de ceux-ci dans leur gestion.
Article 98.3 - Les membres du Gouvernement ne pourront exercer d’autres fonctions représentatives que celles qui sont propres du mandat parlementaire, aucune autre fonction publique que celle découlant de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.
Article 98.4 - La loi définira le statut et les incompatibilités des membres du Gouvernement.
Article 99.1 - Après chaque rénovation du Congrès des députés et dans les autres cas prévus à cet effet par la Constitution, le Roi, après consultation des représentants désignés par les groupes politiques ayant une représentation parlementaire, proposera, par l’intermédiaire du président du Congrès, un candidat à la Présidence du Gouvernement.
Article 99.2 - Le candidat proposé conformément aux dispositions du paragraphe 1 exposera devant le Congrès des députés le programme politique du Gouvernement qu’il entend former et demandera la confiance de la Chambre.
Article 99.3 - Si le Congrès des députés accorde à la majorité absolue de ses membres la confiance au candidat, le Roi le nommera Président. Si cette majorité n’est pas atteinte, la même proposition fera l’objet d’un nouveau vote quarante-huit heures après le premier et l’on considérera que la confiance a été accordée si elle a réuni la majorité simple.
Article 99.4 - Si, après avoir procédé aux votes mentionnés, la confiance n’est pas accordée pour l’investiture, des propositions successives seront présentées sous la forme prévue aux paragraphes précédents.
Article 99.5 - Si dans le délai de deux mois à partir du premier vote d’investiture aucun candidat n’a obtenu la confiance du Congrès, le Roi, avec le contreseing du président du Congrès, dissoudra les deux Chambres et convoquera de nouvelles élections.
Article 100 - Les autres membres du Gouvernement seront nommés et destitués par le Roi sur la proposition de son Président
Article 101.1 - Le Gouvernement est démissionnaire à l’issue des élections générales, dans les cas de perte de la confiance parlementaire, prévus par la Constitution, ou à la suite de la démission ou du décès de son Président.
Article 101.2 - Le Gouvernement démissionnaire continuera à exercer ses fonctions jusqu’à l’installation du nouveau Gouvernement
Article 102.1 - Le Président et les autres membres du Gouvernement seront responsables, s’il y a lieu, en matière criminelle, devant la Chambre criminelle du Tribunal suprême.
Article 102.2 - Si l’accusation se réfère à un cas de trahison ou à tout autre délit contre la sûreté de l´Etat commis dans l’exercice de leurs fonctions, elle ne pourra être portée que sur l’initiative du quart des membres du Congrès et avec l’approbation de la majorité absolue de celui-ci.
Article 102.3 - La prérogative royale de grâce ne sera applicable à aucun des cas mentionnés au présent article.
Article 103.1 - L’Administration publique sert avec objectivité les intérêts généraux et agit conformément aux principes d’efficacité, hiérarchie, décentralisation, déconcentration et coordination et se soumet pleinement à l’a loi et au droit.
Article 103.2 - Les organes de l’Administration de l’Etat sont créés, régis et coordonnés conformément à la loi.
Article 103.3 - La loi définira le statut des fonctionnaires publics et réglementera l’accès à la fonction publique conformément aux principes de mérite et de capacité, les conditions particulières dans lesquelles les fonctionnaires peuvent exercer le droit de se syndiquer, le système d’incompatibilités et les garanties d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 104.1 - Les forces et les corps de sécurité, sous la dépendance du Gouvernement, auront pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens.
Article 104.2 - Une loi organique déterminera les fonctions, les principes d’action fondamentaux et les statuts des forces et des corps de sécurité.
Article 105 - La loi réglementera :
a) Le droit des citoyens d’être entendus directement ou par l’intermédiaire des organisations et des associations reconnues par la loi, au cours de l’élaboration des dispositions administratives qui les concernent.
b) L’accès des citoyens aux archives et aux registres administratifs, sauf dans les cas concernant la sécurité et la défense de l’Etat, l’enquête sur des délits et l’intimité des personnes.
c) La procédure que doivent suivre les actes administratifs et qui garantira, s’il y a lieu, à l’intéressé le droit d’être entendu.
Article 106.1 - Les tribunaux contrôlent le pouvoir de réglementation et la légalité de l’action administrative, ainsi que la soumission de celle-ci aux fins qui la justifient.
Article 106.2 - Les particuliers, selon les termes établis par la loi, auront le droit d’être indemnisés pour tout dommage causé à leurs biens et à leurs droits, sauf dans les cas de force majeure, chaque fois que ce dommage sera la conséquence du fonctionnement des services publics.
Article 107 - Le Conseil d’Etat est l’organe consultatif suprême du Gouvernement. Une loi organique réglementera sa composition et ses compétences.
Titre V
Des relations entre le Gouvernement et les Cortes générales
Article 108 - Le Gouvernement est solidairement responsable de sa gestion politique devant le Congrès des députés.
Article 109 - Les Chambres et leurs commissions pourront, par l’intermédiaire de leurs présidents, demander les informations et l’aide dont elles ont besoin au Gouvernement et à ses départements et à n’importe quel autre organe de l’Etat et des Communautés autonomes.
Article 110.1 - Les Chambres et leurs commissions peuvent réclamer la présence des membres du Gouvernement.
Article 110.2 - Les membres du Gouvernement ont accès aux séances des Chambres et à leurs commissions et ont le droit de s’y faire entendre; ils pourront demander que des fonctionnaires de leurs départements les informent.
Article 111.1 - Le Gouvernement et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions que leur formulent les membres des Chambres. Leur règlement réservera un temps minimum hebdomadaire à ce type de débat.
Article 111.2 - Toute interpellation pourra donner lieu à une motion par laquelle la Chambre fera connaître sa position.
Article 112 - Le Président du Gouvernement, après délibération du Conseil des Ministres, peut poser au Congrès des députés la question de confiance sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. On considérera que la confiance lui a été accordée lorsque la majorité simple des députés se sera prononcée en sa faveur.
Article 113.1 - Le Congrès des députés peut mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement en adoptant à la majorité absolue une motion de censure.
Article 113.2 - La motion de censure devra être proposée au moins par le dixième des députés et elle devra inclure le nom d’un candidat à la Présidence du Gouvernement.
Article 113.3 - La motion de censure ne pourra pas être votée avant l’expiration d’un délai de cinq jours à partir de la date de son dépôt. Des motions alternatives seront admises pendant les deux premiers jours.
Article 113.4 - Si la motion de censure n’est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne pourront pas en présenter une autre pendant la même session.
Article 114.1 - Si le Congrès refuse sa confiance au Gouvernement, celui-ci présentera sa démission au Roi. On procédera ensuite à la désignation du Président du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 99.
Article 114.2 - Si le Congrès adopte une motion de censure, le Gouvernement présentera sa démission au Roi et l’on considérera que le candidat désigné dans la motion a reçu l’investiture de la Chambre aux effets prévus à l’article 99. Le Roi le nommera Président du Gouvernement.
Article 115.1 - Le Président du Gouvernement, après délibération du Conseil des Ministres, et sous sa seule responsabilité, pourra proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortes générales qui sera décrétée par le Roi. Le décret de dissolution fixera la date des élections.
Article 115.2 - La proposition de dissolution ne pourra pas être présentée lorsqu’une motion de censure est en cours.
Article 115.3 - On ne pourra pas procéder à une nouvelle dissolution avant que ne se soit écoulé le délai d’une année à partir de la dissolution précédente, exception faite des dispositions de l’article 99, paragraphe 5.
Article 116.1 - Une loi organique réglementera l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences et les limitations correspondantes.
Article 116.2 - L’état d’alerte sera déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres pour une période maximum de quinze jours. Il en sera rendu compte au Congrès des députés qui se réunira immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne pourra pas être prorogé. Le décret déterminera le territoire auquel l’état d’alerte s’ appliquera
Article 116.3 - L’état d’exception sera déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des ministres, après autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d’exception devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une période de trente jours renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions.
Article 116.4 - L’état de siège sera déclaré par le Congrès des députés à la majorité de ses membres, sur la proposition exclusive du Gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions.
Article 116.5 - On ne pourra pas procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que seront en vigueur l’état d’alerte, l’état d’exception ou l’état de siège. Les Chambres seront automatiquement convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur fonctionnement ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’Etat ne pourront pas être interrompus tant que seront en vigueur les états mentionnés.
Lorsque le Congrès a été dissout ou que son mandat a expiré, si la situation exige que soit déclaré l’un des états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa délégation permanente.
Article 116.6 - La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du Gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution et dans la loi.
Titre VI
Du pouvoir judiciaireArticle 117.1 - La justice émane du peuple et elle est administrée au nom du Roi par des juges et des magistrats qui relèvent du pouvoir judiciaire et qui sont indépendants, inamovibles, responsables et soumis exclusivement à l’empire de la loi.
Article 117.2 - Les juges et les magistrats ne pourront être destitués, suspendus, transférés ou mis à la retraite que pour l’une des causes et avec les garanties prévues par la loi.
Article 117.3 - L’exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les types de procès, aussi bien pour rendre un jugement que pour le faire exécuter, incombe exclusivement aux tribunaux unipersonnels et pluripersonnels déterminés par les lois, selon les normes de compétence et de procédure que celles-ci établissent.
Article 117.4 - Les tribunaux unipersonnels et pluripersonnels n’exerceront pas d’autres fonctions que celles indiquées au paragraphe précédent et celles qui leur seront expressément attribuées par la loi en garantie de n’importe quel droit.
Article 117.5 - Le principe de l’unité juridictionnelle est la base de l’organisation et du fonctionnement des tribunaux. La loi réglementera l’exercice de la juridiction militaire dans le domaine strictement limité à l’armée et dans le cas d’un état de siège, conformément aux principes de la Constitution.
Article 117.6 - Les tribunaux d’exception sont interdits.
Article 118 - Il est obligatoire de respecter les sentences et autres décisions fermes des tribunaux unipersonnels et pluripersonnels ainsi que d’apporter la collaboration requise par ceux-ci pendant le procès et dans l’exécution de leur verdict.
Article 119 - La justice sera gratuite lorsque la loi l’établira et, dans tous les cas, pour tous ceux qui justifieront l’insuffisance de leurs ressources pour passer en justice.
Article 120.1 - Les actes judiciaires seront publics, hormis les exceptions prévues par les lois sur la procédure.
Article 120.2 - La procédure sera principalement orale, surtout en matière criminelle.
Article 120.3 - Les sentences seront toujours motivées et seront prononcées en audience publique.
Article 121 - Les dommages causés par une erreur judiciaire ainsi que ceux qui seront la conséquence du fonctionnement anormal de l’administration de la justice donneront droit à une indemnité à la charge de l’Etat, conformément à la loi.
Article 122.1 - La loi organique du pouvoir judiciaire déterminera la constitution, le fonctionnement et le gouvernement des tribunaux, unipersonnels et pluripersonnels ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui formeront un corps unique, et du personnel au service de l’administration de la justice.
Article 122.2 - Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l’organe de gouvernement de ce dernier. La loi organique définira son statut, le régime d’incompatibilités de ses membres et leurs fonctions, en particulier, en ce qui concerne les nominations, les promotions, les inspections et le régime disciplinaire.
Article 122.3 - Le Conseil général du pouvoir judiciaire sera formé par le Président du Tribunal suprême qui le présidera et par vingt membres nommés par le Roi pour une période de cinq ans: douze de ces membres seront choisis parmi des juges et des magistrats de toutes les catégories judiciaires, conformément aux dispositions de la loi organique, quatre sur la proposition du Congrès des députés et quatre sur celle du Sénat. Dans les deux cas, ils seront élus à la majorité des trois cinquièmes des membres parmi des avocats et autres juristes dont la compétence est reconnue et qui exercent leur profession depuis plus de quinze ans.
Article 123.1 - Le Tribunal suprême, dont la juridiction s’étend à toute l’Espagne, est l’organe judiciaire supérieur dans tous les domaines, sauf en ce qui concerne les dispositions sur les garanties constitutionnelles.
Article 123.2 - Le président du Tribunal suprême sera nommé par le Roi, sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire, sous la forme que la loi déterminera.
Article 124.1 - Le ministère public, sans préjudice des fonctions confiées à d´autres organes, a pour mission de promouvoir l´action de la justice en défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi, d’office ou à la demande des intéressés, de veiller à l’indépendance des tribunaux et d’obtenir devant ceux-ci la satisfaction de l’intérêt social.
Article 124.2 - Le ministère public exerce ses fonctions par l’intermédiaire des ses propres organes conformément aux principes de l’unité d’action et de la dépendance hiérarchique et, dans tous les cas, à ceux de la légalité et de l’impartialité.
Article 124.3 - La loi définira le statut organique du ministère public.
Article 124.4 - Le Procureur général de l’Etat sera nommé par le Roi, sur proposition du Gouvernement, et après consultation du Conseil général du pouvoir judiciaire.
Article 125 - Les citoyens pourront exercer l’action populaire et participer à l’administration de la justice grâce à l’institution du jury, sous la forme et pour les procès à caractère pénal que la loi déterminera, ainsi que devant les tribunaux coutumiers et traditionnelles.
Article 126 - La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public en ce qui concerne la recherche du délit et la découverte et arrestation du délinquant, dans les termes que la loi établira.
Article 127.1 - Les juges et les magistrats, ainsi que les procureurs, tant qu’ils seront en service actif, ne pourront pas exercer d’autres fonctions publiques ni appartenir à des partis politiques ou à des syndicats. La loi établira le système et les modalités d’association professionnelle des juges, magistrats et procureurs.
Article 127.2 - La loi définira le régime des incompatibilités des membres du pouvoir judiciaire qui devra assurer leur complète indépendance.
Titre VII
De l’économie et des financesArticle 128.1 - Toute la richesse du pays dans ses différentes formes et quel que soit son appartenance est subordonnée à l’intérêt général.
Article 128.2 - L’initiative publique est reconnue dans l’activité économique. Une loi pourra réserver au secteur public des ressources ou des services essentiels, tout particulièrement en cas de monopole, et décider également le contrôle d’entreprises lorsque l’intérêt général l’exigera.
Article 129.1 - La loi établira les formes de participation des intéressés à la sécurité sociale et aux activités des organismes publics dont la fonction touche directement la qualité de la vie ou le bien-être général.
Article 129.2 - Les pouvoirs publics encourageront de manière efficace les différentes formes de participation à l’entreprise et favoriseront, par une législation adéquate, les sociétés coopératives. Ils créeront aussi les moyens qui faciliteront l’accès des travailleurs à la propriété des moyens de production.
Article 130.1 - Les pouvoirs publics veilleront à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat, afin d’égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols.
Article 130.2 - Aux mêmes fins, on accordera un traitement spécial aux zones de montagne.
Article 131.1 - L’Etat pourra, par une loi, planifier l’activité économique générale pour veiller aux besoins collectifs, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et stimuler la croissance des revenus et de la richesse et leur plus juste distribution.
Article 131.2 - Le Gouvernement élaborera les projets de planification compte tenu des prévisions qui lui seront fournies par les Communautés autonomes, ainsi que des conseils et de la collaboration des syndicats et autres organisations professionnelles, patronales et économiques. On constituera à cette fin un Conseil dont la composition et les fonctions seront définies par une loi.
Article 132.1 - La loi réglementera le régime juridique des biens appartenant au domaine public et des biens communaux, en s’inspirant des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité; elle réglementera également leur désaffectation.
Article 132.2 - Appartiennent au domaine public de l’Etat les biens que la loi déterminera et, dans tous les cas, la zone maritime terrestre, les plages, la mer territoriale et les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental.
Article 132.3 - Une loi réglementera le patrimoine de l’Etat et le patrimoine national, son administration, sa défense et sa conservation
Article 133.1 - Le pouvoir originaire d’imposition incombe exclusivement à l’Etat, au moyen d’une loi.
Article 133.2 - Les Communautés autonomes et les collectivités locales pourront créer et percevoir des impôts, conformément à la Constitution et aux lois.
Article 133.3 - Tout avantage fiscal affectant les impôts de l’Etat devra être déterminé par une loi.
Article 133.4 - Les administrations publiques ne pourront contracter des obligations financières et engager des dépenses que conformément aux lois.
Article 134.1 - Il incombe au Gouvernement d’élaborer les budgets généraux de l’Etat et aux Cortes générales de les examiner, de les amender et de les adopter.
Article 134.2 - Les budgets généraux de l’Etat auront un caractère annuel et comprendront la totalité des dépenses et des recettes du secteur public de l’Etat. On y consignera le montant des avantages fiscaux qui affectent les impôts de l´Etat.
Article 134.3 - Le Gouvernement devra présenter au Congrès des députés les budgets généraux de l’Etat au moins trois mois avant l’expiration de ceux de l’année précédente.
Article 134.4 - Si la loi de finances n’est pas approuvé avant le premier jour de l’exercice budgétaire correspondant, on considérera que les budgets de l’année précédente sont automatiquement prorogés jusqu’à l’approbation des nouveaux budgets.
Article 134.5 - Après l’approbation des budgets généraux de l’Etat, le Gouvernement pourra présenter des projets de loi comportant une augmentation des dépenses publiques ou une réduction des recettes correspondant au même exercice budgétaire.
Article 134.6 - Toute proposition ou tout amendement qui entraînerait une augmentation des crédits ou une réduction des recettes budgétaires devra recevoir l’accord du Gouvernement pour suivre son cours.
Article 134.7 - La loi de finances ne peut pas créer d’impôts. Elle pourra les modifier lorsqu’une loi fiscale substantielle le déterminera.
Article 135.1 - Le Gouvernement devra être autorisé par une loi pour émettre une dette publique ou lancer un emprunt.
Article 135.2 - Les fonds destinés au paiement des intérêts et au recouvrement du capital de la dette publique de l´Etat seront toujours considérés comme étant inclus dans l’état des dépenses des budgets et ne pourront pas faire l’objet d’un amendement ou d’une modification tant qu’ils seront conformes aux conditions de la loi d’émission.
Article 136.1 - La Cour des comptes est l’organe de contrôle suprême des comptes et de la gestion économique de l’Etat ainsi que du secteur public.
Elle dépendra directement des Cortes générales et exercera ses fonctions par délégation de celles-ci en ce qui concerne l’examen et la vérification